Le Plafond légal est applicable à tous les secteurs économiques confondus.
Celui-ci concerne les producteurs, les commerçants, les industriels ou les artisans, exception est faite aux non-professionnels.
Certaines exceptions : 30 jours pour le transport de marchandises
20 ou 30 jours selon les produits alimentaires périssables.
45 ou 60 jours pour certaines boissons alcooliques (auparavant : 75 jours)
Le point de départ du délai
Dans la majeure partie des cas, ce délai commence à courir à la date d’émission de la facture.
Sauf les cas des DOM-TOM : à partir de la réception des marchandises.
Néanmoins, certains cas peuvent conduire à des allongements de paiement si des accords ont été conclus entre les organisations professionnelles. Le délai final ne doit pas dépasser 60 jours ou 45 jours fin de mois à compter de la date d’émission de la facture.
Le délai d’applique à tous les produits et services
De qui dépend le choix entre 60 jours calendaires et 45 jours fin de mois ?
C’est un choix qui relève de la liberté contractuelle des opérateurs. Pour les opérateurs soumis à l’établissement d’une convention unique, celle-ci devra mentionner ce choix.
Comment comprendre le mode de computation des 45 jours fin de mois ?
Une pratique consiste à comptabiliser les 45 jours à compter de la date d’émission de la facture, la limite de paiement intervenant à la fin du mois civil au cours duquel expirent ces 45 jours.
Toutefois il est également envisageable de comptabiliser les délais d’une autre façon, consistant à ajouter 45 jours à la fin du mois d’émission de la facture.
Qui va examiner les projets d’accords au regard des critères définis dans la loi ?
C’est l’administration qui va effectuer cet examen et si les conditions prévues par la loi sont remplies, un projet de décret validant l’accord sera transmis au Conseil de la concurrence pour avis. Il examinera le bilan concurrentiel de l’accord et ses éventuels effets anticoncurrentiels.Enfin, le Ministre prendra sa décision.
Une entreprise peut-elle se voir imposer par son débiteur un accord dérogatoire, sans l’avoir souhaité ?
Une entreprise ne peut pas se voir imposer par son débiteur un accord dérogatoire si elle ne le souhaite pas. En effet, l’objet d’un accord dérogatoire est d’autoriser le créancier à accorder à ses débiteurs des délais plus longs que les délais LME ; en revanche, le débiteur ne peut se prévaloir de l’accord dérogatoire pour opposer le délai maximum à son créancier.
Un contrat conclu par exemple pour 3 ans avant le 1er janvier 2009 échappera-t-il au nouveau plafond légal durant tout le temps de son exécution ? quid d’un contrat annuel tacitement reconductible ?
Pour les relations entre un fournisseur et un distributeur, la question ne se pose pas dès lors que la convention unique est obligatoirement annuelle.
Pour les autres cas, il convient de distinguer entre une clause d’indexation contenue dans le contrat et qui fait varier le prix automatiquement et une clause de révision de prix qui implique un nouvel accord de volonté entre les parties. La première correspond effectivement à un contrat pluriannuel, tandis que la seconde est en réalité une succession de contrats annuels même s’il existe une convention cadre.
Enfin, la loi nouvelle s’applique également aux contrats tacitement renouvelés, ceux-ci étant considéré de jurisprudence constante comme de nouveaux contrats.
Les débiteurs peuvent-ils exiger de leurs créanciers une « compensation » du fait de la réduction des délais de paiement ?
Au sens strict, une obligation légale d’ordre public n’a pas à donner mécaniquement lieu à une compensation au premier euro. La situation des délais de paiement a toutefois toujours été prise en compte dans les négociations commerciales. Elle le sera également à l’avenir.
Le dépassement des nouveaux plafonds introduits par la Loi de modernisation de l’économie fait-il l’objet d’une sanction pénale ?
Non, le dépassement des nouveaux plafonds fait l’objet d’une sanction civile, prévue à l’article L. 442-6 du code de commerce.
En revanche, l’article L. 441-6 du code de commerce prévoit encore une sanction pénale pour un certain nombre de cas particuliers : le respect du délai supplétif (lorsque les parties n’ont pas convenu d’un délai), le délai relatif au secteur du transport et les mentions obligatoires dans les conditions de règlement. En effet, les conditions de règlement doivent obligatoirement préciser les conditions d'application et le taux d'intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date.
Celui-ci concerne les producteurs, les commerçants, les industriels ou les artisans, exception est faite aux non-professionnels.
Certaines exceptions : 30 jours pour le transport de marchandises
20 ou 30 jours selon les produits alimentaires périssables.
45 ou 60 jours pour certaines boissons alcooliques (auparavant : 75 jours)
Le point de départ du délai
Dans la majeure partie des cas, ce délai commence à courir à la date d’émission de la facture.
Sauf les cas des DOM-TOM : à partir de la réception des marchandises.
Néanmoins, certains cas peuvent conduire à des allongements de paiement si des accords ont été conclus entre les organisations professionnelles. Le délai final ne doit pas dépasser 60 jours ou 45 jours fin de mois à compter de la date d’émission de la facture.
Le délai d’applique à tous les produits et services
De qui dépend le choix entre 60 jours calendaires et 45 jours fin de mois ?
C’est un choix qui relève de la liberté contractuelle des opérateurs. Pour les opérateurs soumis à l’établissement d’une convention unique, celle-ci devra mentionner ce choix.
Comment comprendre le mode de computation des 45 jours fin de mois ?
Une pratique consiste à comptabiliser les 45 jours à compter de la date d’émission de la facture, la limite de paiement intervenant à la fin du mois civil au cours duquel expirent ces 45 jours.
Toutefois il est également envisageable de comptabiliser les délais d’une autre façon, consistant à ajouter 45 jours à la fin du mois d’émission de la facture.
Qui va examiner les projets d’accords au regard des critères définis dans la loi ?
C’est l’administration qui va effectuer cet examen et si les conditions prévues par la loi sont remplies, un projet de décret validant l’accord sera transmis au Conseil de la concurrence pour avis. Il examinera le bilan concurrentiel de l’accord et ses éventuels effets anticoncurrentiels.Enfin, le Ministre prendra sa décision.
Une entreprise peut-elle se voir imposer par son débiteur un accord dérogatoire, sans l’avoir souhaité ?
Une entreprise ne peut pas se voir imposer par son débiteur un accord dérogatoire si elle ne le souhaite pas. En effet, l’objet d’un accord dérogatoire est d’autoriser le créancier à accorder à ses débiteurs des délais plus longs que les délais LME ; en revanche, le débiteur ne peut se prévaloir de l’accord dérogatoire pour opposer le délai maximum à son créancier.
Un contrat conclu par exemple pour 3 ans avant le 1er janvier 2009 échappera-t-il au nouveau plafond légal durant tout le temps de son exécution ? quid d’un contrat annuel tacitement reconductible ?
Pour les relations entre un fournisseur et un distributeur, la question ne se pose pas dès lors que la convention unique est obligatoirement annuelle.
Pour les autres cas, il convient de distinguer entre une clause d’indexation contenue dans le contrat et qui fait varier le prix automatiquement et une clause de révision de prix qui implique un nouvel accord de volonté entre les parties. La première correspond effectivement à un contrat pluriannuel, tandis que la seconde est en réalité une succession de contrats annuels même s’il existe une convention cadre.
Enfin, la loi nouvelle s’applique également aux contrats tacitement renouvelés, ceux-ci étant considéré de jurisprudence constante comme de nouveaux contrats.
Les débiteurs peuvent-ils exiger de leurs créanciers une « compensation » du fait de la réduction des délais de paiement ?
Au sens strict, une obligation légale d’ordre public n’a pas à donner mécaniquement lieu à une compensation au premier euro. La situation des délais de paiement a toutefois toujours été prise en compte dans les négociations commerciales. Elle le sera également à l’avenir.
Le dépassement des nouveaux plafonds introduits par la Loi de modernisation de l’économie fait-il l’objet d’une sanction pénale ?
Non, le dépassement des nouveaux plafonds fait l’objet d’une sanction civile, prévue à l’article L. 442-6 du code de commerce.
En revanche, l’article L. 441-6 du code de commerce prévoit encore une sanction pénale pour un certain nombre de cas particuliers : le respect du délai supplétif (lorsque les parties n’ont pas convenu d’un délai), le délai relatif au secteur du transport et les mentions obligatoires dans les conditions de règlement. En effet, les conditions de règlement doivent obligatoirement préciser les conditions d'application et le taux d'intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date.
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